Usufruit et le viager immobilier

Usufruit et le viager

 

C'est le droit d’utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et d’en percevoir les revenus 

Article 578 du code civil : l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

 

  • Droit de l’usufruitier :

Article 578 du code civil : l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit

Article 584 du code civil : les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Article 586 du code civil : les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à la ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

 

  • Obligation de l’usufruitier :

Article 605 du code civil : l’usufruitier n’est tenu qu’aux obligations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Article 605 du code civil : La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à la charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec de réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.

Article 607 du code civil : Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui est détruit pas cas fortuit

Article 608 du code civil : l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censés charges des fruits.