Usufruit et le viager
C'est le droit d’utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et d’en percevoir les revenus
Article 578 du code civil : l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
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Droit de l’usufruitier :
Article 578 du code civil : l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit
Article 584 du code civil : les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Article 586 du code civil : les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à la ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.
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Obligation de l’usufruitier :
Article 605 du code civil : l’usufruitier n’est tenu qu’aux obligations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Article 605 du code civil : La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à la charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec de réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.
Article 607 du code civil : Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui est détruit pas cas fortuit
Article 608 du code civil : l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censés charges des fruits.